92.5R9. Le montant visé au paragraphe d de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de l’année si l’intérêt sur la créance pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé qui, pour une hypothèse donnée concernant le moment où l’intérêt du contribuable dans la créance viendrait à échéance ou serait racheté ou remboursé, fait en sorte que, à la date où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, la valeur actualisée des paiements prévus en vertu de la créance après l’acquisition par le contribuable de son intérêt dans celle-ci soit égale au principal de la créance à la date de cette acquisition.
a. 92.5R8.1; D. 1466-98, a. 13; D. 134-2009, a. 1.